Décision

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Aurelus c. Michel

2025 QCTAL 14564

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

823110 31 20240926 T

823110 31 20240926 T

No demande :

4580723

4665237

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Evens Aurelus

 

Guerline Pierre

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Gessie Myriam Michel

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locataires demandent la rétractation d'une décision rendue le 26 février 2025 (la décision attaquée), à la suite d’une audience tenue le 28 janvier 2025 lors de laquelle ils étaient absents.
  2.          La décision attaquée rejette une première demande en rétractation des locataires relativement à une décision rendue le 13 décembre 2024 (la décision originaire) par suite d’une audience du 22 mars lors de laquelle les locataires étaient présents.
  3.          Celle-ci condamne les locataires à payer 1 825 $ en loyer, plus intérêts et frais.

La demande en rétractation

  1.          La demande des locataires se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.


Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[1]. »

  1.          Comme motifs de leur absence à l’audience du 28 janvier 2025, le locataire fait valoir qu’il était hospitalisé d’urgence.
  2.          Quant à la locataire, elle est arrivée en retard 12 minutes après la fin de l’audience, ce qui est corroboré par une attestation de présence signée par le greffier du Tribunal.
  3.          Ces motifs justifient de rétracter la décision attaquée.
  4.          Le Tribunal a aussi entendu lors de l’audience les parties sur la première demande en rétractation, à savoir celle à l’égard de la décision originaire.
  5.      Les locataires ne font cependant valoir aucun motif de rétractation dans leur demande. Questionnés à ce sujet, ils affirment que bien qu’ils étaient présents lors de l’audience du 12 novembre 2024, ils sont insatisfaits de la décision rendue et que le Tribunal n’a pas retenu leurs arguments.
  6.      Ils espèrent que la tenue d’un nouveau procès arrive à un résultat leur étant plus favorable. Il ne s’agit pas d’une situation pouvant justifier de rétracter la décision et de faire exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.
  7.      À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de la juge administrative Francine Jodoin dans l’affaire O'Callaghan c. Fattal[2]:

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition. 

[...]

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »

  1.      Si les locataires sont insatisfaits de la manière dont le juge administratif a apprécié la preuve et/ou appliqué le droit, il appartiendrait plutôt à la Cour du Québec siégeant en appel, si un droit d’appel existait, de statuer sur ces questions.
  2.      Cependant, ce droit n’existe pas puisqu’il est ici question d’une affaire relative au recouvrement d’une petite créance (Art. 93 (2) LTAL).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉTRACTE la décision rendue le 26 février 2025;

  1.      REJETTE la demande en rétractation des locataires à l’égard de la décision rendue le 13 décembre 2024 et MAINTIENT celle-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

les locataires

la locatrice

Date de l’audience : 

15 avril 2025

 

 

 


 


[1] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218. 

[2] O'Callaghan c. Fattal, (R.D.L., 2003-05-27), SOQUIJ AZ-50194102, [2003], J.L. 265.

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