Vaughan c. Joyal |
2014 QCRDL 30415 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
131706 31 20140121 G |
No demande : |
1405249 |
|||
|
|
|||||
Date : |
09 septembre 2014 |
|||||
Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
|||||
|
||||||
Kimithy Vaughan & Corinne Vaughan Soden |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Caroll-Ann Bouchard Joyal |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (745 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2013 au 28 février 2014 au loyer mensuel de 572 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement à la fin du bail en février 2014 et doit 1 317 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (173 $), janvier et février 2014.
[4] Le locateur demande que la locataire soit déclarée forclose de présenter toute autre demande de rétractation. Il invoque le fait qu’il y a déjà eu une rétractation d’accordée dans la présente affaire et qu’une autre demande de rétractation, dans un autre dossier, a été rayée, vu l’absence des parties.
[5] Pour
qu’une telle demande soit accordée, le Tribunal à partir d’un inventaire des procédures
dans le dossier doit conclure qu’il y a comportement blâmable[1].
Et pour le second alinéa
[6] Or, la preuve et les procédures au dossier ne permettent pas de conclure de façon prépondérante que c’est le cas.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la non reconduction du bail;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 317 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
François Leblanc |
||
|
|||
Présence(s) : |
Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur |
||
Date de l’audience : |
26 août 2014 |
||
[1] Acadia Subaru c. Michaud 2011, QCCA 1037, Duni c. Robinson
Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l., l.l.p.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.