Décision

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Décision

Vaughan c. Joyal

2014 QCRDL 30415

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

131706 31 20140121 G

No demande :

1405249

 

 

Date :

09 septembre 2014

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Kimithy Vaughan & Corinne Vaughan Soden

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Caroll-Ann Bouchard Joyal

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (745 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2013 au 28 février 2014 au loyer mensuel de 572 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement à la fin du bail en février 2014 et doit 1 317 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (173 $), janvier et février 2014.

[4]      Le locateur demande que la locataire soit déclarée forclose de présenter toute autre demande de rétractation. Il invoque le fait qu’il y a déjà eu une rétractation d’accordée dans la présente affaire et qu’une autre demande de rétractation, dans un autre dossier, a été rayée, vu l’absence des parties.

[5]      Pour qu’une telle demande soit accordée, le Tribunal à partir d’un inventaire des procédures dans le dossier doit conclure qu’il y a comportement blâmable[1]. Et pour le second alinéa 63.2 de la Loi sur la Régie du logement, le comportement blâmable d'une partie doit avoir pour but d'éviter l'exécution d'une décision de la Régie.

[6]      Or, la preuve et les procédures au dossier ne permettent pas de conclure de façon prépondérante que c’est le cas.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la non reconduction du bail;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 317 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2014 sur la somme de 75 $, et sur le solde à compter du 1er février 2014, plus les frais judiciaires de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur

Date de l’audience :  

26 août 2014

 


 



[1] Acadia Subaru c. Michaud 2011, QCCA 1037, Duni c. Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l., l.l.p. 2011 QCCA 677.

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