Décision

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Décision

B & R Investments c. Banyai

2015 QCRDL 17081

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

207092 31 20150323 G

No demande :

1707887

 

 

Date :

26 mai 2015

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

B & R Investments

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Banyai

 

Vincent Morin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au loyer mensuel de 630 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 180 $, soit un solde du loyer du mois de mai 2015.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 8 derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[9]      Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Les locataires doivent comprendre qu'il s'agit de la dernière chance leur étant donnée de conserver leur logement. Au moindre retard de paiement dans le délai fixé, le Tribunal résiliera leur bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois jusqu'au 31 août 2015 et jusqu’au 31 août 2016 advenant reconduction du bail;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2015, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

20 mai 2015

 

 

 


 

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