B & R Investments c. Banyai |
2015 QCRDL 17081 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
207092 31 20150323 G |
No demande : |
1707887 |
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Date : |
26 mai 2015 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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B & R Investments |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Banyai
Vincent Morin |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au loyer mensuel de 630 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 180 $, soit un solde du loyer du mois de mai 2015.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 8 derniers mois.
[7]
Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les
derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9]
Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance
prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois jusqu'au 31 août 2015 et jusqu’au 31 août 2016 advenant reconduction du bail;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la
somme de 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
20 mai 2015 |
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AVIS :
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appel; la consultation
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