Société en commandite Trois-Rivières (Coin St-Paul) c. Girard |
2018 QCRDL 9370 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
273173 15 20160421 G |
No demande : |
1983110 |
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Date : |
19 mars 2018 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Trois-Rivières FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE : Le coin St-Paul |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Véronique Girard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 329 $.
[3] La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en février 2016.
[4] À son départ, la locataire devait au locateur 2 658 $, représentant le loyer d'août 2015 et février 2016.
[5] Le logement est reloué au 1er avril 2016. Le locateur réclame 1 329 $ pour la perte d'un mois de loyer, soit mars 2016.
[6] Le locateur réclame aussi les frais bancaires (60 $) pour les chèques sans provision.
[7] La locataire est condamnée à payer au locateur la somme réclamée.
[8] En effet, le bail est un contrat qui doit être respecté jusqu’à son échéance, le 30 juin 2016.
[9] La preuve démontre que la locataire n’a pas payé les loyers d’août 2015 et février 2016. De plus, elle a déguerpi du logement en février 2016 et doit être tenue responsable de la perte de loyer[1].
[10] En conclusion, la locataire est condamnée à payer au locateur la somme de 4 047 $, plus les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande du locateur;
[12] CONSTATE la résiliation du bail;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 047 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
6 mars 2018 |
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[1] « 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. »
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.