Décision

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ELK Property Management Limited c. Sow

2025 QCTAL 8374

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

843155 22 20250110 G

No demande :

4583580

 

 

Date :

13 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Elk Property Management Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mamadou Bella Sow

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 477 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 1 281 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
  2.          Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 1 658 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de janvier 2025 (322 $) ainsi que le loyer du mois de février 2025 (1 281 $).
  2.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  3.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 12 derniers mois.

  1.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
  2.      Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  3.      Mis à part ces problèmes administratifs, la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.
  4.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
  5.      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
  6.      Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  7.      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  8.      Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 658 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur 377 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

26 février 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
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