Décision

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Gagnon c. Tourigny

2022 QCTAL 33972

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

614535 16 20220222 F

No demande :

3469996

 

 

Date :

28 novembre 2022

Devant la greffière spéciale :

Me Chantal Houde

 

Jean-François Gagnon

 

Marjolaine Dion

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Luc Tourigny

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs ont produit une demande de modification de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 400 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[3]         Les locateurs demandent au Tribunal d’autoriser la relocalisation du stationnement du locataire à l’arrière de l’immeuble. Le bail prévoit actuellement que locataire occupe une place de stationnement asphalté à l’avant de l’immeuble.

[4]         L’avocate du locataire s’objecte à la demande, car son client n’a pas reçu l’avis préalable, comme le requiert la loi. Le locataire confirme avoir pris connaissance des modifications lors de la notification de la demande introductive, et qu’aucun avis ne lui a été expédié par les locateurs.

[5]         Les locateurs avouent ne pas avoir envoyé l’avis de modification du bail, mais que le locataire a reçu un avis verbal. Les locateurs témoignent que le locataire est au courant, car ils ont eu plusieurs discussions à ce sujet. Par ailleurs, ils ignorent qu’un avis écrit doit être donné.

[6]         Le Tribunal a pris sous réserve l’objection de l’avocate du locataire concernant l’absence d’avis de modification du bail et en dispose maintenant.

La procédure de modification du bail

[7]         En matière de renouvellement de bail, le Code civil du Québec prévoit, aux articles suivants, que les locateurs peuvent modifier le bail à la condition de donner un avis au locataire en respectant les délais et les mentions obligatoires :


« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme. [...]

1943. L'avis de modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le nouveau loyer proposé, ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage du loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce loyer fait déjà l'objet d'une demande de fixation ou de révision.

L'avis doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour refuser la modification proposée.

1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur. »

Les avis quant à la forme

[8]         Tout avis relatif au bail doit être donné par écrit à l'adresse du locataire, tel que précisé par l'article 1898 C.c.Q. Ces dispositions du Code civil du Québec sont d’ordre public[1] et visent à protéger le locataire.

« 1898. Tout avis relatif au bail, à l’exception de celui qui est donné par le locateur afin d’avoir accès au logement, doit être donné par écrit à l’adresse indiquée dans le bail, ou à la nouvelle adresse d’une partie lorsque l’autre en a été avisée après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même langue que le bail et respecter les règles prescrites par règlement.

L’avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à moins que la personne qui a donné l’avis ne démontre au tribunal que le destinataire n’en subit aucun préjudice. »

[9]         En l'instance, les locateurs affirment avoir avisé de façon verbale le locataire. De son côté, le locataire soutient n’avoir reçu aucun avis de modification.

[10]     Or, l’avis verbal donné au locataire ne respecte pas les conditions législatives tant par sa forme, il doit être écrit, tant pas son contenu, il doit inclure les délais pour y répondre.

[11]     En conséquence, considérant que l'avis verbal ne respecte pas les exigences de la Loi, le Tribunal conclut que le bail a été reconduit aux mêmes conditions, le locataire bénéficie d’une place de stationnement asphalté à l’avant de l’immeuble.

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     REJETTE la demande des locateurs qui en assument les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Me Vanessa Tourigny, avocate du locataire

Date de l’audience : 

13 septembre 2022

 

 

 


 


[1] Article 1893 C.c.Q.

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