Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Zafiropoulos c. Taif

2012 QCRDL 1761

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111201 030 G

 

 

Date :

19 janvier 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Konstantions Zafiropoulos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed Taif

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 1er décembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 050 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.          Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      La demande a été signifiée le 8 décembre 2011 par huissier, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 2 100 $, soit, le loyer des mois d’octobre, novembre, décembre 2011 et janvier 2012.

[6]      Le locataire admet que cette somme n’a pas été acquittée. Il fait valoir que son défaut découle du non-respect par le locateur d’exécuter ses obligations. Ainsi, il prétend qu’il y aurait certains manques au logement. Le tribunal ne peut retenir cette défense, le locataire n’ayant jamais constitué le locateur en demeure d’exécuter ses obligations et la retenue de loyer s’avérant ne pas avoir été faite dans une mesure correspondante (article 1591 C.c.Q.), selon la description des problèmes allégués. Tel qu’expliqué lors de l’audition, un justiciable ne peut se faire justice lui-même et décider unilatéralement de ne pas exécuter ses propres obligations sans avoir fait liquider son recours par le tribunal.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[8]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais selon l’article 1883 C.c.Q.

[9]      Par ailleurs, le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 100 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 1er décembre 2011 sur la somme de 1 050 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 77,11 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1][2];

[11]   À défaut de paiement conforme avant jugement :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

11 janvier 2012

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

[2] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.