9405-2685 Québec inc. c. Kadiniki Mulawu | 2025 QCTAL 6797 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 832774 31 20241119 G | No demande : | 4532305 |
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Date : | 25 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau |
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9405 2685 Québec Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Luc Kadiniki Mulawu | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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DEMANDE PRÉLIMINAIRE - Demande préalable à l’audience de remise du locataire
- Le locataire est absent à l’audience et une demande écrite de remise a été produite au dossier.
- D’emblée, il faut rappeler que les auditions devant le Tribunal administratif du logement sont choses sérieuses qui impliquent temps et argent.
- Les articles 28 et 29 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement stipulent que :
« 28. La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire au Tribunal le consentement écrit de l’autre partie. »
« 28. La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire au Tribunal le consentement écrit de l’autre partie. »
- Par ailleurs, tel que le stipule un jugement de la Cour supérieure :
« Le droit d’être entendu est un droit fondamental, tel que l’ont rappelé les tribunaux judiciaires à maintes reprises. Toutefois, ce droit n’a pas un caractère absolu et la saine administration de la justice constitue également un principe important dans notre droit et dans notre société. Ainsi, les parties doivent faire preuve de diligence dans la conduite de leur dossier. Le droit d’être entendu comporte en effet certaines obligations pour les parties, notamment celle de s’assurer d’être présent ou représenté à la date d’audience fixée pour faire les représentations nécessaires et utiles à leur cause. Pour autant, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une partie peut, par sa négligence ou son insouciance, renoncer à ce droit. »[1]
- Il est de jurisprudence constante que la décision d'accorder une remise ou un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, tel que le relate un jugement de la Cour suprême :
« Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge du procès a omis de suivre les principes juridiques applicables. »[2]
- La remise n'est donc pas automatiquement accordée. Le Tribunal juge si les motifs invoqués pour la remise sont insuffisants.
- Or, le locataire plaide par une lettre datée du 17 janvier 2025 que sa fille est malade et que sa femme a accouché il y a deux semaines.
- Le Tribunal estime que le locataire pouvait se faire représenter à l’audience car faire une preuve de paiement de loyer est passablement simple. Il avait le temps de prendre les mesures nécessaires puisque l’audience a eu lieu quatre jours après sa demande de remise.
- En conséquence, la demande de remise est rejetée sur le banc.
Demande principale
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (3 905 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice.
- Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit du 28 février 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 145 $.
- La preuve démontre que le locataire doit la somme de 4 115 $ jusqu’au mois de janvier 2025.
- La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande de remise présentée par le locataire;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 116,25 $.
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| Lucie Béliveau |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 21 janvier 2025 |
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[2] Manhas c. R., C.S. Can., SOQUIJ AZ-80113042, [1980] 1 R.C.S. 591.