Décision

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Lajeunesse c. Finnerty

2022 QCTAL 4016

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

603726 31 20211208 G

No demande :

3425871

 

 

Date :

14 février 2022

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

J. Lajeunesse

 

J. Lambert

 

S. Grondin

 

V. Couture

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Paul Finnerty

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 au loyer mensuel de 545 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 270 $, soit le loyer des mois de septembre à décembre 2021 et de janvier et février 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.

[4]         Présent à l’audience, locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[7]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 270 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 2 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

Me Layal Hankir, avocate des locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

2 février 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.