9093-3367 Québec inc. c. Eddy |
2021 QCTAL 10206 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
557640 36 20210218 G |
No demande : |
3181069 |
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Date : |
20 avril 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Isabelle Normand |
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9093-3367 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Estanis Eddy
Samantha Sanders |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande :
- la résiliation du bail et l'expulsion des locataires,
- le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,
- plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
Bail
[3] Les parties sont liées par un bail, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, au loyer mensuel de 975 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
Créance
[5] Le locateur réclame 2 950 $, soit le loyer du mois de janvier, février (475 $) à avril 2021, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.
Le locataire
[6] Le locataire admet devoir le montant de loyer réclamé par le locateur; il explique que pour des raisons de nature techniques, il aurait de la difficulté à transférer le loyer payable au locateur; il n’a pu honorer son obligation de payer le loyer réclamé.
[7] Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et les locataires doivent être condamnés à la payer.
Résiliation de bail
[8] Conséquemment,
les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, selon les articles
RETARDS FRÉQUENTS
[9] L'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[10] Le locateur demande :
- La résiliation du bail car les locataires paient fréquemment leur loyer en retard,
- une ordonnance afin que les locataires paient le loyer convenu le 1er jour de chaque mois, tel que convenu au bail.
[11] Il administre une preuve qui démontre :
- Que le loyer est fréquemment payé en retard; à ce titre le loyer du mois de janvier a été payé en moyenne avec plus de 15 jours de retard et plusieurs mois ne sont toujours pas payés, seuls 2 loyers complets ont été payés depuis leur entrée au logement concerné;
- Que ce retard lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
Démonstration du préjudice sérieux
Ordonnance
[12] Afin d’émettre une ordonnance requérant aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[2].
[13] Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.
[14] Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[3] qu’il subit en raison du fait que les locataires paient fréquemment le loyer en retard.
[15] Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.
[16] Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance aux locataires afin que ces derniers puissent encore bénéficier de leur droit de demeurer au logement[4]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.
[17] Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne aux locataires de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er juin 2021 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.
En conclusion, le Tribunal
[18] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[19] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[20] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[21] Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE aux locataires de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er juin 2021 pour la durée du présent bail et ses renouvellements ;
[22] CONDAMNE les
locataires à payer au locateur la somme de 2 950 $,
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[23] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[25] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[26] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[27] Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE aux locataires de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er juin 2021 pour la durée du présent bail et ses renouvellements ;
[28]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 950 $, plus les intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur un des locataires |
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Date de l’audience : |
13 avril 2021 |
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