Décision

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Gestion Estal inc. c. Hurtubise

2023 QCTAL 16148

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

673308 15 20230109 G

No demande :

3765704

 

 

Date :

24 mai 2023

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Gestion Estal Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Hurtubise

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail d’une durée d’un an se terminant le 30 juin 2023 au loyer mensuel de 585 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit le loyer de mai 2023 (solde de 345 $). Le locataire a remis la somme de 2 400 $ en argent comptant.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[9]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 345 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2023, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

9 mai 2023

 

 

 


 

AVIS :
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