Campanella c. Chiali | 2025 QCTAL 8563 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 793769 31 20240517 G | No demande : | 4324269 | |||
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Date : | 14 mars 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Giovanni Campanella |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yasmine Chiali |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« [17] Dans le présent dossier, la preuve photographique montre un certain encombrement. Le Tribunal note que les photographies remontent cependant à plusieurs mois, soit plus de cinq mois.
[18] La preuve soumise est toutefois nettement insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que le logement est impropre à l'habitation au sens de l'article
[19] Le Tribunal souligne que le caractère impropre d'un logement doit être établi de façon objective, ce qui impose un fardeau de preuve beaucoup plus lourd pour la partie qui demande qu'un logement soit déclaré impropre à l'habitation.
[20] Par ailleurs, comme précédemment mentionné, un locateur peut obtenir la résiliation du bail en vertu de l'article
[21] La preuve, telle que présentée, ne permet pas au Tribunal de conclure que le logement est insalubre, qu'il est en mauvais état de propreté et qu'il présente un danger. Tout au plus, l'on peut constater que l'une des pièces serait encombrée, du moins en partie, les photographies ne permettant pas d'avoir une perspective globale des lieux.
[22] De l'avis du Tribunal, la preuve du locateur est déficiente et insuffisante pour justifier la résiliation du bail de la locataire.
[23] Cependant, le présent dossier doit servir de sérieux avertissement pour la locataire et celle-ci devra prendre tous les moyens nécessaires pour désencombrer rapidement la ou les pièces qui le seraient.
[24] Le Tribunal prend acte de l'engagement de la locataire à cet effet.
[25] La locataire doit comprendre qu'à défaut de désencombrer rapidement son logement, elle serait susceptible d'être visée par un nouveau recours qui, si une preuve suffisante devait être présentée, pourrait se solder par la résiliation de son bail et son expulsion des lieux.
[26] La locataire bénéficie aujourd'hui d'une chance de remédier à la situation et d'éviter de perdre son logement actuel, logement qu'elle désire conserver.
[27] Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande. »
Les faits
Analyse et conclusion
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »
« 25. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :
[…] »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Dates des audiences : | 21 février 2025 20 novembre 2024 13 septembre 2024 | ||
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[1] Campanella c. Chiali
AVIS :
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