Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

2945-4410 Québec inc. c. Drouin

2014 QCRDL 25174

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

159016 37 20140610 G

No demande:

1513737

 

 

Date :

15 juillet 2014

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

2945-4410 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

LUC DROUIN

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 330 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 670 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 670 $, soit le loyer du mois de juillet 2014.

[4]      Au jour de l’audience, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 670 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2014;


[7]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $;

[8]      DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

8 juillet 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.