Khoder c. Bédard | 2022 QCTAL 30634 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 648790 18 20220818 G | No demande : | 3640714 | |||
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Date : | 31 octobre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantale Trahan | |||||
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Ahmad Khoder |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Olivier Bédard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 695 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 309 $, à titre de loyer dû pour les mois de septembre 2022 (599 $) et d’octobre 2022 (710 $).
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée, en soi, un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.
[9] Le Tribunal rappelle, par contre, au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 309 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[3] :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Trahan | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 12 octobre 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
[3] En vertu de l’article
AVIS :
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