Décision

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Décision

Société d'habitation Chambrelle c. Luthe

2018 QCRDL 1595

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

367935 31 20171124 G

No demande :

2381022

 

 

Date :

17 janvier 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Société d'Habitation Chambrelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maria Luthe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie demanderesse réclame notamment la résiliation du bail.

[2]      À l’audience, les parties se sont entendues pour régler leur litige et mettre fin au dossier qui les oppose devant le Tribunal de la Régie du logement. Cette entente équivaut à une transaction et quittance selon l’article 2633 du Code civil du Québec.

[3]      L’original de cette entente est déposé au dossier du Tribunal et reproduit ci-dessous tel que formulé par les parties :

« CONSENTEMENT À JUGEMENT

Les parties conviennent de ce qui suit :

1.     Le bail des parties prendra fin le 21 janvier 2018, date à laquelle la locataire et, le cas échéant, les occupants devront libérer les lieux à cette date

2.     Le locateur renonce au loyer du mois de janvier 2018.

3.     La présente entente est conclue sans aucune admission de la locataire quant aux faits allégués dans la demande.

4.     Les parties demandent au Tribunal d’entériner la présente entente et de la déclarer exécutoire.

Montréal, le 12 janvier 2018 »

[4]      Les parties demandent au Tribunal d’entériner cette entente et de la rendre exécutoire conformément à l’alinéa 2 de l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[1].

[5]      Le Tribunal s’est assuré que les parties ont compris les conséquences de cette entente et qu’elles ont librement et volontairement accepté de la signer.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties;

[7]      ORDONNE aux parties de respecter les termes et conclusions de cette entente;

[8]      DÉCLARE cette entente exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

Me Marc Poirier, avocat du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

12 janvier 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 5.

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