Décision

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Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Vendredi

2024 QCTAL 41199

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

826073 31 20241010 G

No demande :

4493483

 

 

Date :

19 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Cooperative D'habitation Village Cloverdale

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Darlin Vendredi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, reconduit jusqu'au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 853 $.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 412 $ en loyers impayés, soit le loyer d'août à novembre 2024.
  4.          Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 12 derniers mois.
  7.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Le mandataire de la locatrice témoigne que la locatrice est un organisme à but non lucratif et que les retards fréquents dans le paiement du loyer causent un préjudice sérieux lié aux paiements hypothécaires, à l’impôt foncier et aux autres frais afférents à l’immeuble. Cependant, la preuve documentaire déposée ne démontre pas de conséquences pouvant être qualifiées de préjudices sérieux.

  1.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  2.      Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 412 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 octobre 2024 sur 1 706 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.