Griri c. Office d'habitation de l'Outaouais | 2025 QCTAL 3546 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 823820 22 20241003 G | No demande : | 4480622 |
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Date : | 04 février 2025 |
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal |
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Roumaïssa Griri Sabah Dalhoumi | |
Locataires - Partie demanderesse |
c. |
Office d'Habitation de l'Outaouais | |
Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le Tribunal est saisi d’une demande des locataires, déposée le 3 octobre 2024, en révision de la décision de la locatrice qui rejette sa demande de les reloger dans un autre logement, pour les frais et en exécution provisoire malgré l’appel.
- Il s’agit d’un logement subventionné et les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 avril 2025, au loyer mensuel de 558 $.
FAITS :
- De manière préliminaire, le représentant de la locatrice, Me Steven Summers, avance que la demande des locataires a été déposée hors délai selon la date de la lettre de refus et le délai prévu à la loi.
- En preuve, les locataires déposent la lettre de refus datée du 23 août 2023 (L-1), dans laquelle il est clairement indiqué les raisons du refus de la relocalisation ainsi que le délai de contestation d’un mois de la réception de ladite lettre. De plus, elles confirment dans leur demande, avoir reçu ladite lettre de refus le 25 août 2024. Toutefois, leur demande a été déposée au Tribunal le 3 octobre 2024 tel que mentionné précédemment.
- Afin d’expliquer ce non-respect du délai, elles affirment qu’elles ne connaissent pas les procédures et qu’elles étaient très occupées. Dès qu’elles ont été en mesure de le faire, elles ont déposé la procédure au Tribunal.
- De plus, Me Summers argue que le Tribunal administratif du logement n’a pas compétence quand le processus décisionnel prévu au règlement a été suivi.
- Les locataires ajoutent qu’elles désirent changer de logement, car elles ont de gros problèmes avec les autres locataires de l’immeuble et que des méfaits sont causés à leurs voitures.
ANALYSE ET DROIT :
- La demande de la locataire est fondée sur l’article 1990 du Code civil du Québec qui édicte :
« 1990. Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d’une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il lui donne un avis de trois mois.
Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de l’avis. »
- Le Tribunal doit, tout d’abord, déterminer si la demande a été déposée dans les délais et s’il y a présence d’un motif raisonnable d’être relevé du défaut
- L’article 59 de la loi sur le Tribunal administratif du logement mentionne :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
- Afin de justifier ce défaut, les locataires avancent qu’elles ne connaissent pas la procédure à suivre et qu’elles étaient trop occupées afin de déposer à temps leur procédure. Le Tribunal considère que ces motifs ne permettent pas de relever les locataires de leur défaut de respecter le délai prévu à la loi.
- De toute manière, le Tribunal, même si la demande avait été déposée dans les délais, n’aurait pu intervenir en l’espèce. En effet, la législation concernant l’attribution de logements sociaux est d’ordre public de direction. Ainsi, la compétence du Tribunal se limite à vérifier si les conditions du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique ont été appliquées[1]. De ce fait, il ne peut imposer l’attribution d’un logement ou un transfert en contravention de la réglementation.[2] Or, dans le présent cas, la preuve ne révèle pas que la locatrice a contrevenu à ses obligations prévues au règlement ou qu’il a fait preuve de quelque manquement que ce soit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande.
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| Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : | les locataires la locatrice |
Date de l’audience : | 22 janvier 2025 |
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[1] Logis c. Coopérative d’habitation multiculturelle Cœur à Cœur, 2012 QCRDL 12531; Bergeron c. Coopérative Le Plateau, 2011 QCRDL 46092.