Thérien c. Émard | 2022 QCTAL 21161 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 631263 28 20220505 G | No demande : | 3546688 | |||
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Date : | 25 juillet 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Isabelle Thérien |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guillaume Sébastien Émard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 875 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 900 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 3 525 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2022.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution immédiate, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 525 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2022, plus les frais de justice prévus par règlement de 103 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 4 juillet 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.