Décision

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Décision

Pilon c. Piché

2016 QCRDL 11048

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

260259 37 20160211 G

No demande :

1931022

 

 

Date :

24 mars 2016

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

sophie Pilon, en sa qualité de

Fiduciaire de la Fiducie Immobilière L. P.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

SOPHIE PICHÉ

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (6 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 1 350 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 6 855 $, soit des arrérages dans les loyers depuis janvier 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 6 855 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 février 2016 sur la somme de 5 505 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;


[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

17 mars 2016

 

 

 


 

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