Darvishali c. Dallaire | 2022 QCTAL 10296 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 615231 37 20220225 G | No demande : | 3472443 | |||
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Date : | 05 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Elham Darvishali |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Karine Dallaire |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2021 au 1er août 2022 au loyer mensuel de 1 290 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 580 $, soit le loyer des mois de février et mars 2022.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le bail indique les paiements le 15 de chaque mois et la locatrice fait valoir le stress issu de ses vaines tentatives de contacter la locataire pour obtenir paiement et pour compenser financièrement ces retards.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 février 2022 sur la somme de 1 290 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 25 mars 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.