Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gagné c. Gauthier

2023 QCTAL 18945

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

660868 37 20221101 G

No demande :

3702021

 

 

Date :

21 juin 2023

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Sonia Gagné

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Gauthier

 

Rachelle Plouffe

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]         La partie demanderesse revendique l’accès au logement, la résiliation du bail pour nonrespect des règlements de l’immeuble, la résiliation pour nonpaiement et le recouvrement de loyer dû.

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 800 $ qui devait se terminer au mois de juin 2024.

[3]         La partie défenderesse a quitté le logement au mois de mars 2023. Il ne reste donc que la question du recouvrement du loyer à régler.

Question en litige

[4]         Est-ce qu'il y a des loyers impayés?

Analyse et commentaires

Loyers réclamés

[5]         La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus de 5 400 $, soit le loyer d'avril, mai et juin 2023.

[6]         Le locataire admet que la somme réclamée est due pour les mois d’avril et mai, mais comme les locataires ont quitté en mai, le locataire refuse de reconnaître qu’ils doivent le loyer de juin.


[7]         Le Tribunal se doit de lui accorder les mois où les locataires habitaient le logement. Comme les locataires ont quitté en mai, si la locatrice pense qu’elle a droit à ce montant, elle doit ouvrir un autre dossier et réclamer non pas le recouvrement pour des loyers impayés, mais pour des dommages pour perte de loyers.

Solidarité

[8]         Selon le bail, les personnes incluses dans la partie défenderesse ne sont pas solidairement responsables.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que la partie défenderesse a quitté le logement;

[10]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 600 $ avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2023, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

12 juin 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.