Décision

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Office municipal d'habitation de Montréal c. St-Marthe Martelly

2022 QCTAL 36720

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

660513 31 20221025 G

No demande :

3699633

 

 

Date :

21 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Office Municipal d'Habitation de Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Britney St-Marthe Martelly

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 329 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail d’un logement à loyer modique du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 251 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’u 30 avril 2023 au loyer mensuel de 221 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 291 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 70 $) et de décembre 2022.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.[1]

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 291 $, plus les frais de justice de 80 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

15 décembre 2022

 

 

 


 


[1] Le locateur ne réclame pas les intérêts et les frais de notification par huissier.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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