Office municipal d'habitation de Montréal c. St-Marthe Martelly | 2022 QCTAL 36720 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 660513 31 20221025 G | No demande : | 3699633 | |||
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Date : | 21 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Office Municipal d'Habitation de Montréal |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Britney St-Marthe Martelly |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 329 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail d’un logement à loyer modique du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 251 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’u 30 avril 2023 au loyer mensuel de 221 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 291 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 70 $) et de décembre 2022.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.[1]
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 291 $, plus les frais de justice de 80 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 15 décembre 2022 | ||
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[1] Le locateur ne réclame pas les intérêts et les frais de notification par huissier.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.