Décision

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CH Le Vaudreuil c. Barbeau

2024 QCTAL 26331

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

787448 18 20240418 G

No demande :

4295716

 

 

Date :

12 août 2024

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

C. H. Le Vaudreuil

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Barbeau Pascal

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Jacinthe Boulianne

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 699$ incluant le rabais de membre, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 769 $ incluant le rabais de membre.

[3]         Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 4 542 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[8]         Le mandataire de la locatrice précise que le locataire paie son loyer en retard depuis le début du bail.

[9]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire de la locatrice mentionne qu’il s’agit d’un organisme sans but lucratif et que les loyers sont la principale source de revenus de la Coopérative.

[10]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[11]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONDAMNE le locataire, et à défaut la caution, à payer à la locatrice 4 542 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 16,75 $;

À DÉFAUT de paiement de la somme réclamée, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

22 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.