Décision

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Office d'habitation de l'Outaouais-OHO c. Perez

2022 QCTAL 36650

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

658076 22 20221011 G

No demande :

3686544

 

 

Date :

19 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Office d'Habitation de l'Outaouais-OHO

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Luis Francisco Perez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 373 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 411 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 584 $, soit le loyer du mois de novembre 2022 et un solde de 173 $ pour le loyer du mois d'octobre 2022.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 584 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2022 sur la somme de 173 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

28 novembre 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.