Office d'habitation de l'Outaouais-OHO c. Perez | 2022 QCTAL 36650 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 658076 22 20221011 G | No demande : | 3686544 | |||
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Date : | 19 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Office d'Habitation de l'Outaouais-OHO |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Luis Francisco Perez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 373 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 411 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 584 $, soit le loyer du mois de novembre 2022 et un solde de 173 $ pour le loyer du mois d'octobre 2022.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 584 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2022 sur la somme de 173 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.