Décision

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Gbliga Djakale c. RG (No.1)

2025 QCTAL 11821

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823488 31 20240927 T

No demande :

4608550

 

 

Date :

07 avril 2025

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Eric Roger Gbliga Djakale

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

RG (NO.1) Limited Partnership c/o Metcap Living Management Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 8 janvier 2025 dans le présent dossier.
  2.          Il allègue n’avoir jamais reçu l’avis d’audition en prévision de l’audience tenue le 27 novembre 2024.
  3.          Le locataire explique qu’il a cédé son bail et quitté le logement le ou vers le 1er mars 2023. Il dépose en preuve un avis de cession de bail et le procès-verbal de l’huissier ayant notifié cet avis.
  4.          Le locataire vit présentement à Toronto.
  5.          Il appert du dossier que l’adresse du locataire inscrite sur la demande originale est celle du logement concerné. Le Tribunal a, comme il se devait, transmis l’avis d’audition à cette adresse.
  6.          Le locataire affirme sous serment qu’il n’a jamais reçu notification de la demande et qu’il n’était pas au fait d’un l’ouverture d’un dossier le concernant.
  7.          Le procès-verbal de l’huissier ayant signifié la demande au locataire indique que la demande a été laissée à l’adresse du logement concerné, fixée à la poignée de porte.
  8.          Selon le témoignage du locataire, ce dernier aurait pris connaissance de la décision le ou vers le 31 janvier 2025. C’est un ami qui se rend fréquemment au logement concerné qui l’aurait informé de la décision.
  9.          Le locataire a introduit sa demande de rétractation le 3 février 2024.
  10.      Le locateur conteste la cession du bail. Aucun représentant du locateur n’a signé le contrat de cession du bail exhibé par le locataire. La procédure interne de cession de bail n’a pas été respectée.
  11.      Le locateur attaque la crédibilité du locataire. Il présume qu’un ami l’a forcément informé de l’existence de la demande à son encontre.


ANALYSE

  1.      Le recours en rétractation est prévu à l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (LTAL) :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.      Comme l’indique cette disposition, la partie qui souhaite demander la rétractation d’une décision doit le faire dans les 10 jours de la connaissance de cette décision.
  2.      Si l’on se fie au témoignage du locataire, ce dernier n’a pas reçu l’avis d’audition et a introduit sa demande de rétractation dans le délai imparti par la loi.
  3.      La version du locataire est corroborée par l’état du dossier, qui démontre que l’avis d’audition a été transmis au logement concerné, que le locataire n’habite plus depuis presque deux ans.
  4.      La demande a été signifiée à cette même adresse. Le locataire n’est pas en défaut d’avoir procédé à son changement d’adresse (art. 89 in fine LTAL), puisqu’il ne savait pas qu’une demande avait été introduite contre lui.
  5.      Le locataire détient par ailleurs, à première vue, un moyen de défense à faire valoir. Il affirme avoir cédé le bail.
  6.      Il n’appartient pas au soussigné, au stade de la rétractation, de décider du bienfondé de ce moyen de défense invoqué. Il suffit que le locataire détienne un moyen de défense qui n’est ni frivole ni voué à l’échec.
  7.      Il est dans l’intérêt de la justice que le locataire ait l’occasion de se faire entendre et de présenter son moyen de défense au Tribunal.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande du locataire;
  2.      RÉTRACTE la décision rendue le 8 janvier 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

le locataire

Me Jacob Falutz, avocat du locateur

Date de l’audience : 

4 mars 2025

 

 

 


 

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