Décision

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Coopérative d'habitation Cambronne c. Létourneau

2025 QCTAL 25926

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

878117 18 20250425 G

No demande :

4736257

 

 

Date :

18 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Coopérative d'habitation Cambronne

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mathieu Letourneau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 901 $.
  3.          Le locataire a payé le loyer avant l’audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 103,15 $. Vu le trop-payé de 10,02 $, le solde réclamé est de 93,13 $.
  4.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  5.          La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
  6.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer, la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer, que les retards ont causé des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et que la locatrice est un organisme sans but lucratif dont les retards de paiement peuvent causer des problèmes de liquidités.

  1.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  2.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er septembre 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 93,13 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

2 juillet 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.