Décision

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Décision

Kucuktasci c. Warner

2013 QCRDL 32765

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

107410 31 20130826 G

No demande:

1306656

 

 

Date :

07 octobre 2013

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Kevork Kucuktasci

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claire Warner

 

John Normandin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 910 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 970 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 910 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Les locataires ont fait valoir en défense, qu’ils ne paient pas leur loyer car le locateur ne respecte pas ses obligations. Les locataires réclament donc l’application de la défense d’exception d’inexécution prévue à l’article 1591 du Code civil du Québec.

[5]      Cet article prévoit en effet que :

Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.»

[6]      Le Tribunal ne peut retenir la défense des locataires. D’une part, les locataires n’ont jamais mis le locateur en demeure d’exécuter ses obligations et d’autre part, la retenue de loyer effectuée par les locataires n’a pas été faite dans une mesure correspondante. De plus, tel qu’expliqué aux locataires lors de l’audience, ils ne peuvent se faire justice eux-mêmes et décider de retenir leur loyer de façon unilatérale. Dans les circonstances du présent dossier, les locataires devraient exercer les recours appropriés devant le tribunal.


[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 910 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2013 sur la somme de 975 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86 $;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

2 octobre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.