Pelletier c. Frazer |
2013 QCRDL 23132 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No : |
18 120502 029 S 130403 |
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Date : |
27 juin 2013 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Lucie Pelletier |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Gaston Frazer
Claude Hebert |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail parce que les locataires ont fait défaut de respecter une ordonnance de payer leur loyer le premier jour du mois, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation aux frais.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail verbal au loyer mensuel de 637,50 $ payable le premier jour du mois.
[3] La locatrice réclame la somme de 22,50 $ que les locataires ont fait défaut de payer pour le loyer du mois de mai 2013.
[4] Elle demande la résiliation du bail parce que les locataires ont fait défaut de se conformer à l’ordonnance rendue le 27 juin 2012 puisqu’ils ont payé le loyer du mois d’avril le 1er mai et qu’une partie du loyer du mois de mai est toujours due.
[5] Le locataire Fraser a exhibé un reçu daté du 1er mai 2013 au montant de 620 $ pour le loyer du mois d’avril et admet qu’une somme de 22,50 $ est due. Il confirme qu’ils vont quitter le logement le 30 juin prochain.
DÉCISION
[6] Il ressort du dossier que l’ordonnance du 27 juin 2012, valide pour une période de deux ans, a été rendue en application de l’article 1973 du Code civil du Québec :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Ainsi, dans un tel cas, le locateur n’a pas à faire la preuve d’un préjudice sérieux. Il n’a qu’à démontrer que l’ordonnance n’a pas été respectée.
[8] La preuve a révélé, de manière prépondérante, que les locataires ne se sont pas conformés à l’ordonnance rendue. Le bail doit donc être résilié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 22,50 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2013, en plus des frais judiciaires de 86 $;
[12] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à compter du 1er juillet 2013;
[13] RÉSERVE les recours de la locatrice;
[14] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
9 mai 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.