Qi c. Dessources |
2019 QCRDL 14891 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
446824 37 20190304 G |
No demande : |
2705633 |
|||
|
|
|||||
Date : |
01 mai 2019 |
|||||
Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
|||||
|
||||||
Yong Qi |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Georges Dessources |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 760 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 6 mars 2019.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 810 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 370 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au mois d'avril 2019 inclusivement, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 370 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marc Landry |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
16 avril 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.