Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Office municipal d'habitation de Montréal secteur Nord-Ouest c. Guilbert

2019 QCRDL 37761

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

484233 31 20190927 G

No demande :

2858412

 

 

Date :

27 novembre 2019

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal Secteur Nord-Ouest

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Karina Guilbert

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (764 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 au loyer mensuel de 382 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 746 $, soit le solde d'octobre (364 $) et le loyer de novembre 2019, plus 9,50 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 746 $, plus les frais judiciaires de 85,50 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

14 novembre 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.