Décision

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Tétreault c. Poliquin

2022 QCTAL 23820

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

593987 23 20211025 G

No demande :

3374235

 

 

Date :

24 août 2022

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Sylvain Tétreault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mario Poliquin

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Office d'Habitation des Maskoutains et d'Acton

 

Autre - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]         Le bail entre les parties était du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 500 $ dont la part payable par le locataire était de 213 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire a quitté en emportant ses effets mobiliers le 30 mai 2021.

[4]         Le logement est reloué au 1er juillet 2021, mais le locateur ne réclame pas le loyer du mois de juin 2021.

[5]         De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne dans sa demande avoir assumé 3 045,59 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[6]         En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[7]         La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que le locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable des dommages causés.

[8]         Quant au montant des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par le locateur et lui accorde le montant demandé.

[9]         En ce qui concerne les dépenses de peinture (698,96 $), de matériaux (109,96 $), de main-d’œuvre (1 840 $), le Tribunal retranche 316,60 $, car le locateur n’a pas de reçus pour justifier certaines dépenses et les reçus fournis le locateur n’ont pas convaincu le Tribunal que le prix réclamé correspond au prix réellement payé par gallon de peinture.


[10]     Le Tribunal octroie au locateur 2 332,32 $ pour les dommages prouvés au logement.

[11]     Finalement, le locateur a droit à des frais de notification de 46 $[1] qui s'ajoutent aux frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 332,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 octobre 2021, plus les frais de 125 $;

[14]     REJETTE la demande du locateur quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

29 juillet 2022

 

 

 

 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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