Décision

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Leté c. Vogue

2011 QCRDL 41008

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110923 048 G

 

 

Date :

03 novembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Anilia Leté

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Justinvil Vogue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 23 septembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 26 septembre 2011, par huissier, en laissant copie sur place, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour du mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 600 $, soit, le loyer des mois de septembre et octobre 2011.

[5]      Le locataire admet que cette somme n’a pas été acquittée. Il fait valoir que son défaut découle du non-respect par le locateur d’exécuter ses obligations. Le tribunal ne peut retenir cette défense, le locataire n’ayant jamais constitué le locateur en demeure d’exécuter ses obligations et la retenue de loyer s’avérant ne pas avoir été faite dans une mesure correspondante (article 1591 C.c.Q.), selon la description des problèmes allégués. Tel qu’expliqué lors de l’audition, un justiciable ne peut se faire justice lui-même et décider unilatéralement de ne pas exécuter ses propres obligations sans avoir fait liquider son recours par le tribunal.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 600 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 septembre 2011 sur la somme de 800 $ et sur le solde à compter du 2 octobre 2011, plus les frais judiciaires de 74 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

[12]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

27 octobre 2011

 

 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.