Leté c. Vogue |
2011 QCRDL 41008 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110923 048 G |
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Date : |
03 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Anilia Leté |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Justinvil Vogue |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 23 septembre 2011, le locateur demande la résiliation
du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (800 $)
ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La demande a été signifiée le 26 septembre 2011, par huissier, en laissant copie sur place, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour du mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 600 $, soit, le loyer des mois de septembre et octobre 2011.
[5] Le
locataire admet que cette somme n’a pas été acquittée. Il fait valoir que son
défaut découle du non-respect par le locateur d’exécuter ses obligations. Le
tribunal ne peut retenir cette défense, le locataire n’ayant jamais constitué
le locateur en demeure d’exécuter ses obligations et la retenue de loyer
s’avérant ne pas avoir été faite dans une mesure correspondante (article
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 600 $,
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 octobre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.