Coopérative La Fraternité micheloise c. Étienne |
2017 QCRDL 9564 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
315195 31 20170118 G |
No demande : |
2160167 |
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Date : |
24 mars 2017 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Coopérative La fraternité Micheloise |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Thamara Etienne |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 9 février 2016 au 30 juin 2016, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 655 $ après rabais membre.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 965 $, soit le loyer de juin 2016, octobre 2016 et mars 2017, plus 66 $ représentant les frais de la Coopérative.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions
de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le
critère de fréquence de l'article
[8] Le
Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son
loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[9] L'exécution
provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 031 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
17 mars 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.