Décision

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Décision

Coopérative La Fraternité micheloise c. Étienne

2017 QCRDL 9564

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

315195 31 20170118 G

No demande :

2160167

 

 

Date :

24 mars 2017

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Coopérative La fraternité Micheloise

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Thamara Etienne

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 9 février 2016 au 30 juin 2016, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 655 $ après rabais membre.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 1 965 $, soit le loyer de juin 2016, octobre 2016 et mars 2017, plus 66 $ représentant les frais de la Coopérative.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[8]      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[9]      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 031 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 janvier 2017 sur 1 376 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $ et de signification prévus au Tarif de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

17 mars 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.