Habitation Nicolas-Viel c. Balaham Barthelemy |
2019 QCRDL 17645 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
451795 31 20190327 G |
No demande : |
2725798 |
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Date : |
27 mai 2019 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Les Habitation Nicolas-Viel |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Balaham Barthelemy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 062 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 578 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 984 $, soit le loyer des mois d'avril (406 $) et mai 2018, plus 99 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 984 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
14 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.