Entreprises Jafec inc. c. Yates

2012 QCRDL 4215

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111208 107 G

 

 

Date :

27 janvier 2012

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Entreprises Jafec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kieron Yates

 

Anna Orlow

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er mars 2011 au 28 février 2012 au loyer mensuel de 700 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 363,22 $, soit un solde du loyer du mois de janvier 2012, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[9]      Elle invoque la demande antérieure du 13 octobre 2009 auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû.

[10]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 363,22 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2012, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

25 janvier 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.