Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Omba Ohano

2025 QCTAL 15732

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

850747 31 20250207 G

No demande :

4621475

 

 

Date :

01 mai 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

CAPREIT GP INC.,SOCIÉTÉ EN COMMANDITE/CAPREIT LIMITED PARTNERSHIP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Roussel Omba Ohano

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 7 février 2025 et signifiée le 17 février 2025 par huissier, la locatrice demande le recouvrement du loyer (1 080 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 080 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 080 $, soit le loyer du mois de février 2025.
  4.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
  5.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 février 2025, plus les frais de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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