Décision

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Décision

Bourgie c. Lacasse

2019 QCRDL 28024

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

431665 31 20181210 T

No demande :

2803977

 

 

Date :

28 août 2019

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Bernard Bourgie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sonia Lacasse

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Carmen Di Maria

 

Carmen Veronica Zarruck

 

Jean-François Beaudet

 

Parties intéressées

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 2 juillet 2019, par la juge administrative Lise Gélinas.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 10 juillet 2019 et déposé sa demande le 12 juillet 2019.

[3]      Il explique que la juge administrative ayant entendu l'affaire s'est prononcée au-delà des conclusions demandées par la locataire. Il soumet que la locataire demandait 2 075 $ en dommages-intérêts alors que le jugement lui accorde la somme de 2 500 $.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[5]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[6]      Une lecture attentive de la demande de la locataire démontre qu’elle réclamait le remboursement de 825 $ payé en trop pour le loyer du mois d'août 2018, une diminution de loyer de 20 % rétroactivement au 1er août 2018, l'exécution de réparations nécessaires, des dommages moraux de 500 $ pour troubles et inconvénients et des dommages-intérêts de 200 $. 

[7]      Une diminution de loyer de 20 % par mois du loyer mensuel de 1 200 $, rétroactive au 1er août 2018 pour une audience tenue le 3 avril 2019, donne une diminution demandée au jour de l’audience, de 2 160 $, soit 240 $ par mois pour une durée de neuf (9) mois.

[8]      Par conséquent, le Tribunal conclut que la locataire réclamait une somme totale de 3 685 $ en dommages-intérêts.

[9]      Le Tribunal conclut que la juge administrative ne s’est par conséquent pas prononcée au-delà de ce qui lui était demandé en accordant une somme totale de 2 500 $ en dommages à la locataire.

[10]   À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande en rétractation;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 2 juillet 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

1er août 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

AVIS :
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