Zagury c. Austin

2011 QCRDL 25478

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101230 032 F

 

 

Date :

29 juin 2011

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

Maurice Zagury

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

James Austin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur s’adresse à la Régie du logement pour la fixation du loyer ainsi que pour modifier d’autres conditions du bail conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et réclame le remboursement des frais.

[2]      En audience, le procureur du locataire soulève une objection préliminaire à l’effet que le demandeur ne détiendrait plus l’intérêt juridique requis pour poursuivre son recours.

[3]      Me Proulx, procureur du locataire, affirme qu’en raison de la vente de l’immeuble survenue le 4 mars 2011, le demandeur ne possèderait plus d’intérêt juridique pour demander la fixation du loyer ainsi que la modification de certaines conditions du bail à compter du 1er juin 2011.

[4]      En réponse à cette objection, le demandeur affirme défendre les intérêts du nouveau propriétaire.

[5]   Après avoir entendu les parties relativement à cette question, la soussignée a décidé de procéder à l’audition de la demande, sous réserve de l’objection de Me Proulx.

[6]      Conformément à l’article 55 du Code de procédure civile[1], celui qui intente une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.

[7]      De plus, un principe bien établi en droit existe à l’effet que nul ne peut plaider sous le nom d’autrui hormis certains cas prévus par la loi.  Cette règle figure à l’article 59 du Code précité et est applicable dans le cadre de la présente demande.

[8]      Le nouveau propriétaire du logement concerné aurait pu, conformément à l’article 23 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2], intervenir dans le présent recours en produisant à la Régie une requête en reprise d’instance ou en intervention.

[9]      Or, une telle requête n’ayant pas été produite et compte tenu que le demandeur ne possède plus d’intérêt juridique dans la présente demande, celle-ci sera rejetée.

[10]   CONSIDÉRANT la vente de l’immeuble concerné;

[11]   CONSIDÉRANT la perte de l’intérêt juridique du demandeur;


 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande en fixation de loyer et de modification des conditions du bail ainsi que la demande relative au remboursement des frais.

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Stéphane Proulx, avocat du locataire

Date de l’audience :  

1er avril 2011

 


 



[1] L.R.Q., c. C-25.

[2] R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.5].

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