Décision

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Leblanc c. Goulet

2024 QCTAL 29793

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

783522 29 20240415 G

No demande :

4278247

 

 

Date :

13 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Laurent Goulet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 425 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 700 $) et juin 2024.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         Le locateur témoigne que les retards dans le paiement du loyer lui occasionnent également des difficultés économiques lui causant un préjudice concernant les paiements de ses hypothèque, taxes et assurances.

[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d’un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d’un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d’être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[10]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 425 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 96,75 $;

[13]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Jade L'Heureux, avocate du locataire

Date de l’audience : 

25 juin 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.