Décision

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Gao c. Naciri Soussi

2025 QCTAL 6520

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

838814 31 20241218 G

No demande :

4565234

 

 

Date :

24 février 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Jie Gao

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mehdi Naciri Soussi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 18 décembre, la locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire afin de s’y loger à partir du 16 juillet 2025.
  2.          Le 17 novembre 2024, un avis de reprise a été transmis par la locatrice au locataire. Ce dernier a informé le mandataire de la locatrice de son refus de quitter le logement le 11 décembre 2024.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 800 $. Il s’agit d’un appartement de 4½ pièces.

Les faits mis en preuve :

  1.          La locatrice détient l’immeuble en copropriété avec sa mère, Li Ping Jin. Elle a quitté la chine avec sa famille en 2023. Elle souhaitait alors reprendre le logement, mais s’y ai prise trop tard pour transmettre l’avis de reprise. Elle tente à nouveau de reprendre le logement cette année.
  2.          Elle explique que le logement répondrait mieux aux besoins de sa famille. Qu’il serait plus abordable et qu’il est situé dans un quartier ou résident plusieurs de leurs amis.
  3.          Elle loue présentement un condo à Brossard où elle habite avec son mari et leurs deux enfants.
  4.          En 2023, elle a tenté de vendre le logement comme elle n’avait pas obtenu son visa pour venir au Canada.
  5.          Maintenant, elle ne souhaite plus vendre. Elle souhaite emménager dans le logement avec sa famille.
  6.          Le logement aurait été affiché à louer par erreur en janvier 2024 par le courtier immobilier au prix de 2 000 $.

  1.      Le locataire vit dans le logement depuis 2023 avec sa fille.
  2.      Il ne souhaite pas déménager dans le contexte actuel de pénurie de logements.

Analyse et décision :

  1.      l’art. 1958 C.c.Q. prévoit que le propriétaire d’une part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint.
  2.      La version anglaise se lit comme suit :

« 1958. The owner of an undivided share of an immovable may not repossess any dwelling in the immovable unless the only other owner is his or her spouse. »

  1.      En l’espèce, la demanderesse « est copropriétaire » indivis de l’immeuble avec sa mère, madame Li Ping Jin. Elle ne peut donc exercer le droit à la reprise du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande;
  2.      La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

13 février 2025

 

 

 


 

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