Gao c. Naciri Soussi | 2025 QCTAL 6520 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 838814 31 20241218 G | No demande : | 4565234 |
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Date : | 24 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Marie Dominique |
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Jie Gao | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Mehdi Naciri Soussi | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par une demande introduite le 18 décembre, la locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire afin de s’y loger à partir du 16 juillet 2025.
- Le 17 novembre 2024, un avis de reprise a été transmis par la locatrice au locataire. Ce dernier a informé le mandataire de la locatrice de son refus de quitter le logement le 11 décembre 2024.
- Les parties sont liées par un bail du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 800 $. Il s’agit d’un appartement de 4½ pièces.
Les faits mis en preuve :
- La locatrice détient l’immeuble en copropriété avec sa mère, Li Ping Jin. Elle a quitté la chine avec sa famille en 2023. Elle souhaitait alors reprendre le logement, mais s’y ai prise trop tard pour transmettre l’avis de reprise. Elle tente à nouveau de reprendre le logement cette année.
- Elle explique que le logement répondrait mieux aux besoins de sa famille. Qu’il serait plus abordable et qu’il est situé dans un quartier ou résident plusieurs de leurs amis.
- Elle loue présentement un condo à Brossard où elle habite avec son mari et leurs deux enfants.
- En 2023, elle a tenté de vendre le logement comme elle n’avait pas obtenu son visa pour venir au Canada.
- Maintenant, elle ne souhaite plus vendre. Elle souhaite emménager dans le logement avec sa famille.
- Le logement aurait été affiché à louer par erreur en janvier 2024 par le courtier immobilier au prix de 2 000 $.
- Le locataire vit dans le logement depuis 2023 avec sa fille.
- Il ne souhaite pas déménager dans le contexte actuel de pénurie de logements.
Analyse et décision :
- l’art. 1958 C.c.Q. prévoit que le propriétaire d’une part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint.
- La version anglaise se lit comme suit :
« 1958. The owner of an undivided share of an immovable may not repossess any dwelling in the immovable unless the only other owner is his or her spouse. »
- En l’espèce, la demanderesse « est copropriétaire » indivis de l’immeuble avec sa mère, madame Li Ping Jin. Elle ne peut donc exercer le droit à la reprise du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande;
- La locatrice assume les frais de la demande.
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| Marie Dominique |
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Présence(s) : | la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 13 février 2025 |
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