Fiola-Bérubé c. Peloquin |
2020 QCRDL 7382 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rimouski |
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No dossier : |
498746 06 20191230 G |
No demande : |
2921787 |
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Date : |
02 mars 2020 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Jérome Fiola-Bérubé |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Alexandre Peloquin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire Bérubé réclame de son colocataire Péloquin sa part dans le loyer, le remboursement des frais, l’exécution provisoire nonobstant appel, ainsi que la résiliation de son bail et son expulsion.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail en colocation au loyer mensuel de 780 $ du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, mais le colocataire Péloquin a quitté et il a dû payer seul les loyers des mois de janvier et février 2020.
[3] Il réclame donc le remboursement de sa part de loyer pour les mois de janvier et février 2020, soit une somme de 780 $.
DÉCISION
[4] La preuve a révélé que les parties ont conclu un bail en colocation pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 780 $, que le colocataire Péloquin n'a pas respecté ses obligations et que le colocataire Bérubé a dû payer la totalité du loyer du mois de janvier et février 2020.
[5] Considérant que le colocataire n’a pas respecté le bail, il y a lieu de résilier le contrat de colocation pour les mois restants, cette résiliation n’étant toutefois pas opposable au locateur qui conserve tous ses recours découlant du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE en partie la demande;
[7] RÉSILIE le contrat de colocation;
[8]
CONDAMNE le locataire Péloquin à payer au locataire Bérubé Lavoie
la somme de 780 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[9] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locataire demandeur |
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Date de l’audience : |
18 février 2020 |
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AVIS :
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