Décision

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Décision

Choucair c. Peuradingar

2013 QCRDL 11071

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130130 089 G

 

 

Date :

26 mars 2013

Régisseure :

Suzie Ducheine, juge administratif

 

Charles Choucair

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoit Peuradingar

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (645 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande la résiliation du bail aux motifs que le locataire paie fréquemment son loyer en retard et qu’il est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l’article 1971 C.c.Q.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2012 au 30 août 2013 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 20 $, soit un solde de loyer du mois de mars 2013.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le locataire contrevient ainsi aux dispositions du bail et de l’article 1903 C.c.Q.

[7]      Le tribunal considère, toutefois, qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois pour les mois qui restent à courir au présent bail et pour son renouvellement le cas échéant;

[10]   ORDONNE l'exécution immédiate, malgré l’appel, de l’ordonnance;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 20 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2013, plus les frais judiciaires de 78,50 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Suzie Ducheine

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 mars 2013

 


 

AVIS :
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