Choucair c. Peuradingar |
2013 QCRDL 11071 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130130 089 G |
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Date : |
26 mars 2013 |
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Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
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Charles Choucair |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Benoit Peuradingar |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (645 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le
locateur demande la résiliation du bail aux motifs que le locataire paie
fréquemment son loyer en retard et qu’il est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l’article
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2012 au 30 août 2013 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 20 $, soit un solde de loyer du mois de mars 2013.
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] De
plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui
lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le locataire
contrevient ainsi aux dispositions du bail et de l’article
[7] Le
tribunal considère, toutefois, qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois pour les mois qui restent à courir au présent bail et pour son renouvellement le cas échéant;
[10] ORDONNE l'exécution immédiate, malgré l’appel, de l’ordonnance;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 20 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Suzie Ducheine |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
18 mars 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.