Belley c. Côté |
2018 QCRDL 32555 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
409726 18 20180723 G |
No demande : |
2550268 |
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Date : |
27 septembre 2018 |
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Régisseur : |
Philippe Morisset, juge administratif |
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Pierre Belley |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Côté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le
recouvrement du loyer (676 $) ainsi que le loyer dû au moment de
l’audience, avec intérêts et indemnité additionnelle selon l’article
[2] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 668 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2019.
[3] Les parties ne s’entendent pas quant au montant du loyer payable pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
[4] Lors de l’audience, le locataire admet les loyers impayés des mois de juillet à septembre 2018 inclusivement.
[5] Le locateur témoigne avoir expédié, le 31 janvier 2018, au locataire un avis de modification des conditions du bail.
[6] Par cet avis, il propose au locataire une augmentation de loyer passant de 668 $ par mois à 676 $ pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
[7] Le locateur témoigne ne pas avoir reçu de réponse à cet avis du locataire et plaide le renouvellement du bail pour un loyer mensuel de 676 $
[8] En défense, le locataire témoigne avoir reçu un premier avis de modification des conditions du bail daté du 15 janvier 2018 (L-1 en liasse). Aux termes de cet avis, le locateur propose une augmentation de loyer de 668 $ par mois à 678 $ pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
[9] Toujours selon le locataire, il a, le 30 janvier 2018, refusé l’augmentation proposée dans l’avis du 15 janvier 2018, mais il a renouvelé son bail.
[10] En preuve, le locataire dépose son avis de refus daté du 30 janvier 2018, lequel fut reçu par le locateur le lendemain (L1 en liasse).
[11] Le locateur nie la réception de l’avis de refus du locataire daté du 30 janvier 2018.
[12] Selon ce dernier, l’envoi contenait plutôt une lettre du locataire (P-2), laquelle se lit comme suit :
« Denis de # appart 9. J'ai vérifié avec la régie l'augmentation est de 0.5% cette année et j'ai même vérifié avec des voisins . Tu ne m'imposeras pas une augmentions de 10.$ je vais prendre les procédures sinon ma prochaine augmentions t'aura 671.$ par mois se qui équivaut a 3$ . oublie pas que tu dois me demander la permission pour entrer dans mon logement a loin d'une urgence et que ta une job de changer les sortie de fan brisé pour pas que les oiseaux entre . oublie pas que j.ai pas a te tenir l'échelle ou que se soie. Je travaillerai jamais pour toi-même en plomberie et même si urgence. Le respect attire le respect et c'est pas ta force
Mais pour dénigré tes locataires tes champions Appel a la régie et reste dans la loi et si tu veux jouer on va jouer a 2 . j'appel la régie si tu veut pas respecter. » (sic)
[13] Considérant la teneur de cette lettre du locataire, le locateur transmet alors un deuxième avis de modification du bail, soit celui du 31 janvier 2018 mentionné précédemment, et ce, après avoir refait ses calculs.
[14] En résumé, le locataire soutient que son loyer demeure à 668 $ ayant refusé la seule augmentation de loyer proposée dans son avis du 15 janvier 2018.
[15] Quant au second avis, le locataire soumet avoir été confus puisque le locateur propose un choix entre une augmentation de 7 $ et une hausse de 12 $ par mois.
QUESTIONS EN LITIGES
1. Quel est le loyer payable par le locataire pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ?
2. La résiliation du bail est-elle justifiée aux termes de la demande du locateur ?
DÉCISION
Quel est le loyer payable par le locataire pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ?
[16] Le Tribunal fait siens les propos de la juge administrative Anne Morin dans la cause de Lareau c. Chagnon[1] :
« À ce sujet, il est admis que l’on ne peut donner d’avis successifs. En effet, dès qu’un avis est donné, celui-ci est généralement générateur de droits et l’expéditeur ne peut faire volte-face et en donner un autre. Toutefois, l’expéditeur qui a donné un avis qui ne respecte pas les prescriptions de la loi peut se reprendre et en donner un second. Afin de ne pas créer de confusion ou d’éviter d’induire le destinataire en erreur, l’expéditeur devrait à ce moment donner les explications appropriées et l’indiquer clairement qu’il révoque le premier avis et en fournir les raisons et mentionner que le deuxième avis remplace l’autre. »
[17] Le premier avis daté du 15 janvier 2018 étant conforme à la loi, il est générateur de droits.
[18] Le locataire a donc refusé l’augmentation de loyer proposée dans ce premier avis dans les délais et celui-ci est donc valide et opposable au locateur.
[19] Au surplus, même en retenant la version de locateur quant à la réception de l’avis de refus, le Tribunal considère que la lettre du locataire (P-2) est suffisamment explicite sur le fait qu’il refuse l’augmentation proposée. D’ailleurs, de l’avis du Tribunal, le fait que le locateur transmette un second avis de modification des conditions du bail confirme qu’il avait très bien compris que le locataire refusait son augmentation.
[20] Le locataire n’avait pas à répondre au second avis, celui-ci étant invalide.
[21] Par conséquent, le bail s’est reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au même loyer mensuel, soit 668 $.
La résiliation du bail est-elle justifiée aux termes de la demande du locateur ?
[22] Malgré la décision du Tribunal à la première question, il reste que le locataire n’a pas payé les loyers des mois de juillet à septembre 2018, tels que mentionnés précédemment.
[23] La preuve démontre que le locataire doit, en date de l’audience, la somme de 2 004 $ en arrérages de loyer, soit 3 mois de loyer à 668 $.
[24] Le locataire étant en
retard de plus de trois semaines pour le paiement de son loyer, la résiliation
du bail est donc justifiée par l’application des articles
[25] Considérant les circonstances particulières de ce dossier, le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés dans les 15 jours du présent jugement.
[26] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 004 $,
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
À DÉFAUT, par le locataire de payer les sommes mentionnées à la conclusion précédente dans les 15 jours du présent jugement :
[28] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[29] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Philippe Morisset |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
13 septembre 2018 |
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AVIS :
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