Décision

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Viel c. Randoll

2024 QCTAL 17869

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

767997 31 20240223 G

No demande :

4215956

 

 

Date :

24 mai 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

André Viel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Randoll

 

Pénélope Randoll

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 183 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires doivent 10 650 $, soit un cumul de loyers impayés depuis juin 2023 comme en fait foi l'état de compte informatisé produit par le locateur (P1).

[4]         La locataire présente à l’audience fait était des problèmes financiers accumulés.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 13 reprises au cours des 15 derniers mois.

[8]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]     Rien dans la défense exprimée par la locataire ne permet de surseoir à la résiliation du bail, notamment de par l’importance de la dette à acquitter concomitamment avec le respect de l’obligation de payer les loyers à venir.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur 10 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2024 sur 9 467 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire Pénélope Randoll

Date de l’audience : 

14 mai 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.