Atallah c. Dayna | 2024 QCTAL 13601 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 758346 31 20240123 G | No demande : | 4174388 | |||
|
| |||||
Date : | 18 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
| ||||||
Cherif Atallah |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean Barnais Dayna |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoquée, la locataire est absente lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2024, au loyer mensuel de 820 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 10 139 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 299 $ sur le loyer d'avril 2023, ainsi que les loyers de mai 2023 à avril 2024.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[7] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Les retards de la locataire imposent un stress financier important au locateur. Les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 10 139 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 janvier 2024 sur 7 679 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $.
|
| ||
|
Karine Morin | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 3 avril 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.