2JKL International inc. c. Sahil |
2016 QCRDL 16591 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
268779 31 20160329 G |
No demande : |
1965384 |
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Date : |
10 mai 2016 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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2JKL International Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sabah Sahil
Salaar Sabah |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 800 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2016, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de
l'article
[7]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9]
Quant aux retards fréquents, le tribunal considère que
dans la mesure où le locataire paie le loyer dû conformément à l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[10] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[14] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
3 mai 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.