Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Maames c. Cherfaoui

2016 QCRDL 20284

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

161124 31 20140623 G

No demande :

1522389

 

 

Date :

13 juin 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

HANANE MAAMES

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

SAID CHERFAOUI

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 23 juin 2014, la locataire soumettait au Tribunal une demande en dommages-intérêts de 560 $.

Les faits pertinents

[2]      Il s’agit du bail d’un logement qui se terminait le 30 juin 2014 au loyer mensuel de 560 $.

[3]      La locataire a quitté le logement le 24 mars 2014 avec l’accord du propriétaire de résilier le bail. La locataire a prétendu à l’audience que lors de son départ, elle a convenu verbalement avec le locateur qu’il lui achète sa cuisinière et son réfrigérateur pour 560 $, soit le prix du loyer mensuel. Le locateur ne lui a jamais versé le montant qui fait ainsi l’objet de sa réclamation.

[4]      Le locateur nie l’existence d’une telle entente.

Analyse et décision

[5]      Au chapitre de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit ou son extinction d’en faire la démonstration au moyen d’une preuve ayant la force probante

[6]      Ce principe est capital, car comme l’ont exprimé les auteurs Ducharme et Nadeau au sujet des conséquences reliées au manque de preuves ou à une preuve insuffisante :

« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre et contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[1]

[7]      La preuve est ici contradictoire, le Tribunal doit décider si une telle entente a véritablement eu lieu.

[8]      À la lumière des témoignages qui lui ont été soumis, le Tribunal retient celui de la locataire qui lui a paru le plus sincère et le plus crédible.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande de la locataire;

[10]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 560 $, avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 juin 2014 et les frais judiciaires et de signification de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

11 mai 2016

 

 

 


 



[1] Ducharme, Léo et Nadeau, André, traité de droit civil du Québec, tome neuf, Montréal, Wilson et Lafleur, 965, p. 98.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.