Décision

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Décision

2945-4410 Québec inc. c. Haineault

2012 QCRDL 11300

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 120207 003 G

 

 

Date :

28 mars 2012

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

2945-4410 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valérie Haineault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 710 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par courrier recommandé le 15 février 2012.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2011 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 080 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 (370 $), janvier, février et mars 2012, plus 8,10 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 février 2012 sur la somme de 1 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76,10 $.

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

27 mars 2012

 


 

AVIS :
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