9187-3992 Québec inc. c. Couture | 2022 QCTAL 36560 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 654338 31 20220920 G | No demande : | 3667736 | |||
|
| |||||
Date : | 20 décembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
| ||||||
9187-3992 Québec Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gilbert Couture |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au loyer mensuel de 735 $, reconduit jusqu'au 31 décembre 2022 au même loyer.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 470 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'octobre et novembre 2022.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le mandataire de la locatrice ne présente aucune preuve des retards et du préjudice qui en résulte.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Pascale McLean | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.