9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Prevost |
2018 QCRDL 26630 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
368032 37 20171123 G |
No demande : |
2381252 |
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Date : |
07 août 2018 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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9130-7306 Québec Inc. (Place Norbert) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Johanne Prevost
Pamela Prevost |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 827 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, au loyer mensuel de 844 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 021 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 177 $) et août 2018.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.
La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE
les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 021 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
- à compter du 1er juillet 2018 sur la somme de 177 $,
- à compter du 1er août 2018 sur la somme de 844 $;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 93 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
2 août 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.